Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

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Article L255 A

Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/10/2007Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 octobre 2007

Modifié par Loi - art. 50 (V) JORF 31 décembre 1998

Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A et 1599 octies du code général des impôts et les taxes mentionnées au 1° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d'un titre de recette individuel ou collectif délivré par le directeur départemental de l'équipement ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le maire compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune en application du premier alinéa de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme.

L'autorité précitée peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.