Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/01/2004 au 22/03/2010En vigueur du 01 janvier 2004 au 22 mars 2010

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Article R247-11

Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/03/2010Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 mars 2010

Modifié par Loi - art. 35 () JORF 31 décembre 2003

Pour obtenir la dispense du paiement prévu au sixième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, dont dépend le comptable chargé du recouvrement.

La décision appartient :

a) au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 304 898,03 euros par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;

b) abrogé.

c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les autres cas.