Livre des procédures fiscales

En vigueur du 31/03/2001 au 22/11/2006En vigueur du 31 mars 2001 au 22 novembre 2006

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Article R87-2

Version en vigueur du 31/03/2001 au 22/11/2006Version en vigueur du 31 mars 2001 au 22 novembre 2006

Modifié par Décret n°2001-171 du 19 février 2001 - art. 2 () JORF 24 février 2001

Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1.

A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres sont retenus pour le calcul de la proportion de 50 % mentionnée au II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées aux premier et troisième alinéas du I de l'article 1er modifié de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.