Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1990En vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R*200-16

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1990

Abrogé par Décret n° 89-948 du 22 décembre 1989 - art. 12

Tout demandeur qui désire se désister de sa requête doit le faire connaître avant le jugement, par lettre signée de lui-même ou de son mandataire. Le désistement est soumis à l'acceptation de la partie adverse lorsque celle-ci a présenté des conclusions reconventionnelles.