Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 02/09/1994En vigueur depuis le 02 septembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*210-1

Version en vigueur depuis le 02/09/1994Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994

Modifié par Loi 93-1352 1993-12-29 art. 85 I IV Finances pour 1994, JORF 30 décembre 1993

Les dégrèvements contentieux entraînent les dégrèvements correspondants des taxes établies d'après les mêmes bases, au profit de l'Etat, des départements, des communes ou de divers organismes.

Toutefois, les décisions d'exonération permanente ou temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou sur les propriétés non bâties n'entraînent le dégrèvement correspondant des taxes perçues au profit des départements et des communes en rémunération des services rendus que si les dispositions législatives ou réglementaires concernant ces taxes le prévoient expressément.