Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 25/01/1984En vigueur depuis le 25 janvier 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article A277-4

Version en vigueur depuis le 25/01/1984Version en vigueur depuis le 25 janvier 1984

Modifié par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984

Les arrérages des titres sont portés par l'établissement de crédit du contribuable qui les a remis en garantie.

Toutefois, les arrérages qui viennent à échoir postérieurement à la date de réception par l'établissement de crédit de la demande de remise des titres présentée par le comptable sont versés à ce comptable.