Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/01/2004 au 30/03/2012En vigueur du 01 janvier 2004 au 30 mars 2012

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Article R283 A-6

Version en vigueur du 01/01/2004 au 30/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 30 mars 2012

Abrogé par Décret n°2012-417 du 28 mars 2012 - art. 1
Création Décret n°2003-1387 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

Les documents et renseignements communiqués aux administrations financières par l'Etat membre requérant ne peuvent être transmis :

a) Qu'à la personne visée dans la demande d'assistance ;

b) Qu'aux personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, et aux seules fins de celui-ci ;

c) Qu'aux autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.