Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article R283 B-8

Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 mai 2010

Création Décret n°2003-1387 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

Le recouvrement est effectué en euro. Les administrations financières transfèrent à l'Etat membre requérant, dans le délai d'un mois suivant la date du recouvrement, le montant total de la créance recouvrée.

Les administrations financières et l'Etat membre requérant peuvent convenir de dispositions différentes pour le transfert des montants inférieurs au seuil mentionné à l'article L. 283 B.

Abstraction faite des sommes éventuellement perçues par les administrations financières au titre des intérêts, la créance est réputée recouvrée à proportion du recouvrement du montant exprimé en euro, sur la base, le cas échéant, du taux de change visé au troisième alinéa de l'article R. 283 B-3.



Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux créances mentionnées au premier alinéa de l'article 381 bis du code des douanes : voir article 2 du décret 2003-1387 du 31 décembre 2003.