Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 01/01/1982En vigueur depuis le 01 janvier 1982

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Article R*203-1

Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

Lorsque la réclamation porte sur les évaluations foncières des propriétés bâties, la compensation prévue à l'article L. 203 peut s'exercer entre les impositions relatives aux divers éléments d'une propriété ou d'un établissement unique imposés sous l'article du rôle indiqué dans la réclamation, même s'ils sont inscrits séparément à la matrice cadastrale.