Livre des procédures fiscales

En vigueur du 31/03/2002 au 24/03/2004En vigueur du 31 mars 2002 au 24 mars 2004

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Article R*190-1

Version en vigueur du 31/03/2002 au 24/03/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 24 mars 2004

Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition.

Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, sont adressées au service du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux.

Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs circonscriptions, le service compétent est celui de la circonscription sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.

Lorsque l'imposition contestée a été établie à l'initiative d'un agent dépendant d'une direction régionale, d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale, la réclamation peut être adressée au directeur chargé de ces directions ou de ce service.

Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable.