Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 24/07/1984En vigueur depuis le 24 juillet 1984

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Article R*199-1

Version en vigueur depuis le 24/07/1984Version en vigueur depuis le 24 juillet 1984

Modifié par Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 juillet 1984

L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10.

Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai.

L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier.