Livre des procédures fiscales

Abrogé depuis le 21/05/2016Abrogé depuis le 21 mai 2016

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Article L114 B

Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2009

Abrogé par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 69 (V)
Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 17 () JORF 31 août 2001

Sous réserve de réciprocité, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements et documents pour l'établissement des droits indirects grevant l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.

Sur demande de l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer les renseignements et documents utiles au recouvrement des créances nées dans cet Etat membre.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.