Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/01/2004 au 30/03/2012En vigueur du 01 janvier 2004 au 30 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R283 A-18

Version en vigueur du 01/01/2004 au 30/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 30 mars 2012

Abrogé par Décret n°2012-417 du 28 mars 2012 - art. 1
Création Décret n°2003-1387 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

Tous les renseignements communiqués par écrit sont transmis de préférence par voie électronique, sauf :

a) La demande de notification visée à l'article R. 283 A-10 ainsi que l'acte ou la décision dont la notification est demandée ;

b) Les demandes de recouvrement ou de mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 283 B, ainsi que le titre exécutoire qui les accompagne.

Les administrations financières et l'Etat membre requérant peuvent se mettre d'accord pour renoncer à la communication sur papier des demandes et instruments énumérés au premier alinéa.