Livre des procédures fiscales

En vigueur du 31/03/2002 au 01/09/2002En vigueur du 31 mars 2002 au 01 septembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R247-5 A

Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/09/2002Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 septembre 2002

Abrogé par Décret n°2002-1108 du 30 août 2002 - art. 3 (V) JORF 1er septembre 2002
Modifié par Règlement CE 1103/97 1997-06-17 art. 5 (Conseil) JO L162 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 2866/98 1998-12-31 art. 1 (Conseil) JO L359 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 974/98 1998-05-03 art. 14 (Conseil) JO L139 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient :

a) au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 228 673,53 euros par cote ;

b) abrogé (à compter du 01/01/1998).

c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes dans les autres cas.