Livre des procédures fiscales

En vigueur du 31/03/2000 au 03/04/2008En vigueur du 31 mars 2000 au 03 avril 2008

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Article R*288-3

Version en vigueur du 31/03/2000 au 03/04/2008Version en vigueur du 31 mars 2000 au 03 avril 2008

Création Décret n°2000-8 du 4 janvier 2000 - art. 4 () JORF 7 janvier 2000

Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal de grande instance de Paris en application du deuxième alinéa de l'article L. 288, elle présente sa demande dans les formes prévues pour les référés.

Il peut être procédé selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile.

Le président du tribunal dispose pour statuer d'un délai de vingt-quatre heures.

La décision rendue en la forme des référés est exécutoire à titre provisoire, sauf si le président du tribunal en décide autrement.

Le délai d'appel est de trois jours. Le président de la chambre saisie fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du nouveau code de procédure civile.

Dans le cas où un pourvoi en cassation a été formé, les articles 1009 à 1009-3 du nouveau code de procédure civile sont applicables.