Livre des procédures fiscales

En vigueur du 27/10/1995 au 01/04/2012En vigueur du 27 octobre 1995 au 01 avril 2012

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Article R*135 B-4

Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 avril 2012

Création Décret n°95-448 du 24 avril 1995 - art. 4 (V) JORF 26 avril 1995

Tout traitement des informations par le destinataire ou par un prestataire de services établi dans un pays de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen doit être effectué sur le territoire français.

Lorsque les traitements sont réalisés par un prestataire de services, une convention doit définir précisément leur objet. Le prestataire doit prendre les mesures prévues à l'article R135 B-3 et s'engager à ce que les informations communiquées ne soient conservées, utilisées ou dupliquées à d'autres fins que celles indiquées par la convention.

Cet intervenant, dont le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse seront déclarés préalablement à la direction générale des impôts, doit être informé par la collectivité ou l'établissement public des dispositions législatives et réglementaires qui s'appliquent.

Le prestataire de services devra procéder à la destruction de tous les fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies dès l'achèvement de son contrat.