Livre des procédures fiscales

En vigueur du 11/04/1997 au 31/07/2011En vigueur du 11 avril 1997 au 31 juillet 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L180

Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/07/2011Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 juillet 2011

Modifié par Décret n°97-662 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts.

Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.