Livre des procédures fiscales

En vigueur du 31/12/1987 au 01/01/2009En vigueur du 31 décembre 1987 au 01 janvier 2009

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Article L255

Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 janvier 2009

Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 98 () JORF 31 décembre 1987

Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais.