Livre des procédures fiscales

En vigueur du 22/04/1998 au 01/05/2008En vigueur du 22 avril 1998 au 01 mai 2008

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Article L147 C

Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 mai 2008

Création Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 18 () JORF 12 mars 1997

Conformément à l'article L. 516-2 du code du travail, les agents de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects doivent communiquer aux conseillers rapporteurs membres d'un conseil de prud'hommes, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'oeuvre dont ils disposent.