Livre des procédures fiscales

En vigueur du 02/09/1993 au 01/01/2001En vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*200-7

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1990

Abrogé par Décret n° 89-948 du 22 décembre 1989 - art. 6

Conformément à l'article R. 114 du code des tribunaux administratifs, lorsqu'il apparaît, au vu de la requête introductive d'instance, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.