Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2016En vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R*200-7

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1990

Abrogé par Décret n° 89-948 du 22 décembre 1989 - art. 6

Conformément à l'article R. 114 du code des tribunaux administratifs, lorsqu'il apparaît, au vu de la requête introductive d'instance, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.