Livre des procédures fiscales

En vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2004En vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2004

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Article R81-5

Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2004Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2004

Modifié par Loi 94-6 1994-01-06 art. 7, art. 31 JORF 5 janvier 1994, en vigueur le 13 décembre 1993

Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des impôts. Le droit de communication visé au premier alinéa de l'article précité peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles L. 85-A, L. 90, L. 92, L. 95, L. 101, R. 81-1, R. 81-3, R. 81-4, R. 101-1 et A. 85-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts.