Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/01/2004 au 30/03/2012En vigueur du 01 janvier 2004 au 30 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R283 B-4

Version en vigueur du 01/01/2004 au 30/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 30 mars 2012

Abrogé par Décret n°2012-417 du 28 mars 2012 - art. 1
Création Décret n°2003-1387 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

Les administrations financières accusent réception de la demande par écrit, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard dans les sept jours de la réception de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires et informent sans délai l'Etat membre requérant des suites données à sa demande et l'invite, le cas échéant, à la compléter de tous les renseignements auxquels il a accès.