Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 28/07/2010 au 01/10/2016En vigueur du 28 juillet 2010 au 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R331-36

Version en vigueur du 28/07/2010 au 01/10/2016Version en vigueur du 28 juillet 2010 au 01 octobre 2016

Modifié par Décret n°2010-872 du 26 juillet 2010 - art. 1

Les procès-verbaux dressés par les agents assermentés et agréés mentionnés à l'article L. 331-24 peuvent être établis sous la forme électronique. Dans ce cas, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues par l'article 1316-4 du code civil et le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique.