Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 11/12/2011 au 13/03/2014En vigueur du 11 décembre 2011 au 13 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article L623-4

Version en vigueur du 11/12/2011 au 13/03/2014Version en vigueur du 11 décembre 2011 au 13 mars 2014

Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 5

I.-Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé " certificat d'obtention végétale " qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou détenir à l'une de ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.

II.-Lorsque les produits mentionnés aux 1° et 2° du présent II ont été obtenus par l'utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, le droit exclusif s'étend, à moins que l'obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit sur les produits en question :

1° Au produit de la récolte, y compris aux plantes entières et aux parties de plantes ;

2° Aux produits fabriqués directement à partir d'un produit de récolte de la variété protégée.

III.-Le droit exclusif du titulaire s'étend :

1° Aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée au sens de l'article L. 623-2 ;

2° Aux variétés dont la production nécessite l'emploi répété de la variété protégée ;

3° Aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée au sens du même article L. 623-2, lorsque cette variété n'est pas elle-même une variété essentiellement dérivée.

IV.-Constitue une variété essentiellement dérivée d'une autre variété, dite " variété initiale ", une variété qui :

1° Est principalement dérivée de la variété initiale ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale ;

2° Se distingue nettement de la variété initiale au sens dudit article L. 623-2 ;

3° Sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.


Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 article 19 I, III : Les dispositions modifiées ou nouvelles du présent article à l'exception de celles relatives aux variétés essentiellement dérivées sont applicables aux certificats d'obtention délivrés avant le 11 décembre 2011. Ces dispositions s'appliquent également aux certificats d'obtention délivrés pour les demandes de certificat enregistrées avant cette date. Le présent IV ne s'applique pas aux variétés essentiellement dérivées dont l'obtenteur a, avant le 11 décembre 2011, fait des préparatifs effectifs et sérieux en vue de leur exploitation ou que l'obtenteur a exploitées avant cette date.