Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 11/12/2011En vigueur depuis le 11 décembre 2011

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Article L623-24-4

Version en vigueur depuis le 11/12/2011Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011

Créé par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 16

Lorsque les agriculteurs ont recours à des prestataires de services pour trier leurs semences, ces opérations de triage doivent être faites dans des conditions permettant de garantir la traçabilité des produits issus de variétés faisant l'objet de certificat d'obtention végétale.

En cas de non-respect de ces conditions, les semences sont réputées commercialisées et regardées comme une contrefaçon au sens de l'article L. 623-25.


Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 article 19 II : Les présentes dispositions sont applicables aux certificats d'obtention végétale délivrés avant le 11 décembre 2011.