Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 28/07/2010 au 01/01/2022En vigueur du 28 juillet 2010 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R331-39

Version en vigueur du 28/07/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 juillet 2010 au 01 janvier 2022

Transféré par Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1
Création Décret n°2010-872 du 26 juillet 2010 - art. 1

Toute demande ou toute observation adressée à la commission de protection des droits par le destinataire d'une recommandation visée au premier ou au deuxième alinéa de l'article L. 331-25 n'est instruite que si elle comporte le numéro de dossier figurant dans cette recommandation.

Il est accusé réception de la demande ou de l'observation par la commission de protection des droits.