Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 01/01/2009 au 01/07/2020En vigueur du 01 janvier 2009 au 01 juillet 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R612-5

Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/07/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 juillet 2020

Modifié par Décret n°2008-1472 du 30 décembre 2008 - art. 3

La demande de brevet doit, dans le mois à compter de la remise des pièces, être suivie du paiement :

1° De la redevance de dépôt ;

2° De la redevance de rapport de recherche.