Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 13/04/1995En vigueur depuis le 13 avril 1995

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Article R212-5

Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.