Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 01/07/2001 au 11/05/2017En vigueur du 01 juillet 2001 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R321-6-3

Version en vigueur du 01/07/2001 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 11 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2001-334 du 17 avril 2001 - art. 1 () JORF 18 avril 2001 en vigueur le 1er juillet 2001

L'associé auquel est opposé un refus de communication peut saisir une commission spéciale composée d'au moins cinq associés élus par l'assemblée générale parmi ceux qui ne détiennent aucun mandat social.

Les avis de cette commission sont motivés. Ils sont notifiés au demandeur et aux organes de direction de la société.

La commission rend compte annuellement de son activité à l'assemblée générale. Son rapport est communiqué au ministre chargé de la culture ainsi qu'au président de la commission prévue à l'article L. 321-13.