Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 03/03/2004 au 09/03/2020En vigueur du 03 mars 2004 au 09 mars 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R613-47

Version en vigueur du 03/03/2004 au 09/03/2020Version en vigueur du 03 mars 2004 au 09 mars 2020

Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 45 () JORF 3 mars 2004

I.-Le délai de six mois prévu par le second alinéa de l'article L. 612-19, pendant lequel les paiements effectués après la date d'échéance sont validés moyennant le paiement d'une redevance de retard, est compté du lendemain du jour de l'échéance de la redevance annuelle.

Est considéré comme valable tout paiement effectué après la date d'échéance :

-lorsqu'il est relatif à une demande de brevet résultant de la division d'une demande de brevet, à condition qu'il ait lieu au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la date de réception des pièces de la demande divisionnaire ;

-lorsqu'il complète un versement insuffisant effectué avant l'échéance, à condition qu'il ait lieu dans le délai de six mois susmentionné.

II.-Le paiement s'effectue au taux en vigueur au jour de paiement, sauf si un avertissement indiquant un taux précédent a déjà été adressé. Toutefois, en cas de restauration, le paiement des redevances échues qui n'ont pas été acquittées à la date de l'inscription de la décision au Registre national des brevets doit être effectué au taux en vigueur à cette date.