Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 03/03/2004 au 01/04/2020En vigueur du 03 mars 2004 au 01 avril 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R411-24

Version en vigueur du 03/03/2004 au 01/04/2020Version en vigueur du 03 mars 2004 au 01 avril 2020

Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 7 () JORF 3 mars 2004

Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire du titre ou le titulaire de la demande, celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque le recours contre une décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statuant sur une opposition est formé par le titulaire de la demande d'enregistrement de marque faisant l'objet de l'opposition, le titulaire de la marque antérieure est appelé en cause dans les mêmes formes.