Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 08/05/2007 au 01/07/2014En vigueur du 08 mai 2007 au 01 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R512-2

Version en vigueur du 08/05/2007 au 01/07/2014Version en vigueur du 08 mai 2007 au 01 juillet 2014

Modifié par Décret n°2007-731 du 7 mai 2007 - art. 9 () JORF 8 mai 2007

Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, dans un délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 512-1.

En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.

Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions de l'article R. 513-2 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues aux chapitres II, III et IV du présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.