Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 03/07/1992 au 01/06/2023En vigueur du 03 juillet 1992 au 01 juin 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article L614-13

Version en vigueur du 03/07/1992 au 01/06/2023Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 01 juin 2023

Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu.

Toutefois, lorsque le brevet français a été délivré à une date postérieure à l'une ou l'autre, selon le cas, de celles qui sont fixées à l'alinéa précédent, ce brevet ne produit pas d'effet.

L'extinction ou l'annulation ultérieure du brevet européen n'affecte pas les dispositions prévues au présent article.