Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13/04/1995 au 01/01/2009En vigueur du 13 avril 1995 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R624-3

Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/01/2009Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-1472 du 30 décembre 2008 - art. 19
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Pour chacun des contrats visés à l'article R. 624-1 et pour chacun de ceux conclus antérieurement au 1er juin 1970 et ayant l'un des objets visés à l'article R. 624-1, le contractant dont le domicile ou le siège est situé en France doit établir obligatoirement au début de chaque année :

- d'une part, un relevé des montants des transferts financiers à l'étranger ou en provenance de l'étranger effectués au cours de l'année précédente en exécution du contrat ;

- d'autre part, un relevé des montants des apports ou échanges portant sur des droits ou connaissances effectués par voie de compensation et ne donnant lieu à aucun transfert financier effectif par la voie bancaire (ou postale) vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, ces montants étant, le cas échéant, évalués par le déclarant.