Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 22/12/2011 au 09/07/2016En vigueur du 22 décembre 2011 au 09 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article L311-4

Version en vigueur du 22/12/2011 au 09/07/2016Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 09 juillet 2016

Modifié par LOI n°2011-1898 du 20 décembre 2011 - art. 2

La rémunération prévue à l'article L. 311-3 est versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports.

Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée ou de la capacité d'enregistrement qu'il permet.

Ce montant est également fonction de l'usage de chaque type de support. Cet usage est apprécié sur le fondement d'enquêtes.

Toutefois, lorsque des éléments objectifs permettent d'établir qu'un support peut être utilisé pour la reproduction à usage privé d'œuvres et doit, en conséquence, donner lieu au versement de la rémunération, le montant de cette rémunération peut être déterminé par application des seuls critères mentionnés au deuxième alinéa, pour une durée qui ne peut excéder un an à compter de cet assujettissement.

Le montant de la rémunération tient compte du degré d'utilisation des mesures techniques définies à l'article L. 331-5 et de leur incidence sur les usages relevant de l'exception pour copie privée. Il ne peut porter rémunération des actes de copie privée ayant déjà donné lieu à compensation financière.