Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/12/2010En vigueur depuis le 01 décembre 2010

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Article R612-45

Version en vigueur du 01/01/2009 au 11/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 11 janvier 2020

Modifié par Décret n°2008-1472 du 30 décembre 2008 - art. 9

La demande de brevet est rejetée si :

1° Elle n'a pas été complétée dans les délais prévus aux articles R. 612-8 (cinquième alinéa), R. 612-11 (sixième alinéa), R. 612-21 et R. 612-35 (sixième alinéa) ;

2° Les redevances de dépôt et de rapport de recherche visées à l'article R. 612-5 n'ont pas été acquittées dans le délai prescrit.

La décision de rejet est notifiée au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour présenter des observations ou payer les redevances exigibles visées au 2° du présent article en acquittant la redevance correspondante majorée du supplément prescrit. La décision de rejet est définitive si le demandeur n'a, dans le délai prescrit, ni contesté l'irrégularité ou le défaut de paiement ni acquitté la redevance majorée d'un supplément.