Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 30/10/2007 au 13/03/2014En vigueur du 30 octobre 2007 au 13 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article L716-8-1

Version en vigueur du 30/10/2007 au 13/03/2014Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 13 mars 2014

Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 27 () JORF 30 octobre 2007

En l'absence de demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif d'exploitation.

Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.

Lors de la notification visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.

La mesure de retenue est levée de plein droit si le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation n'a pas déposé la demande prévue par l'article L. 716-8 du présent code dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article.