Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13/04/1995 au 09/03/2020En vigueur du 13 avril 1995 au 09 mars 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R613-46

Version en vigueur du 13/04/1995 au 09/03/2020Version en vigueur du 13 avril 1995 au 09 mars 2020

Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

La redevance annuelle pour le maintien en vigueur des demandes de brevet ou des brevets, prévue à l'article L. 612-19, est due pour chaque année de la durée des brevets. La redevance de dépôt couvre la première annuité. Le paiement des annuités vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande. Il n'est pas accepté s'il est fait plus d'une année avant l'échéance de la redevance annuelle.