Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 26/07/2009 au 09/07/2016En vigueur du 26 juillet 2009 au 09 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article L331-3

Version en vigueur du 26/07/2009 au 09/07/2016Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 09 juillet 2016

Modifié par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 3 (V)


Le Centre national de la cinématographie peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de contrefaçon, au sens de l'article L. 335-3, d'une oeuvre audiovisuelle lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.