Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 30/06/2008 au 01/06/2023En vigueur du 30 juin 2008 au 01 juin 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R615-15

Version en vigueur du 30/06/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 30 juin 2008 au 01 juin 2023

Transféré par Décret n°2018-429 du 31 mai 2018 - art. 4

La saisine de la commission est notifiée à l'autre partie par le secrétariat.

Invitation lui est faite en même temps de communiquer, dans le délai imparti par le président, ses observations écrites sur le mérite de la demande.

Le ministre de la défense est habilité à prendre connaissance auprès du secrétariat de la commission de toutes les contestations qui sont soumises à la commission.