Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2007En vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R613-64

Version en vigueur du 13/04/1995 au 03/03/2007Version en vigueur du 13 avril 1995 au 03 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-280 du 1 mars 2007 - art. 18 () JORF 3 mars 2007
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

En cas d'admission au bénéfice de l'assistance gratuite d'un conseil en propriété industrielle, une copie de la décision est transmise au président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle aux fins de la désignation d'un tel conseil.

Le président fait connaître cette désignation au conseil et, le cas échéant, à son employeur, à l'inventeur et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Le conseil désigné ne peut se récuser ou être récusé que pour des motifs sérieux et légitimes laissés à l'appréciation du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.