Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13/04/1995 au 01/01/2020En vigueur du 13 avril 1995 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R613-36

Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 janvier 2020

Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

A la suite des notifications prévues à l'article précédent, le propriétaire de la demande de brevet ou du brevet fait connaître au ministre chargé de la défense nationale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses prétentions quant à la rémunération de la licence accordée à l'Etat.

Le tribunal de grande instance ne peut être saisi en vue de la fixation du montant de la rémunération, en application de l'article L. 613-19 (quatrième alinéa), avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée ci-dessus mentionnée.