Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 22/06/2009 au 01/04/2014En vigueur du 22 juin 2009 au 01 avril 2014

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Article R311-6

Version en vigueur du 22/06/2009 au 01/04/2014Version en vigueur du 22 juin 2009 au 01 avril 2014

Modifié par Décret n°2009-744 du 19 juin 2009 - art. 4

Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.

Est déclaré démissionnaire d'office par le président tout membre qui n'a pas participé sans motif valable à trois séances consécutives de la commission.