Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 13/04/1995En vigueur depuis le 13 avril 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R422-36

Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995

Créé par Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Tout associé qui reçoit à titre onéreux ou gratuit un droit de présentation d'une clientèle transmis par un tiers a l'obligation d'en apporter la jouissance à la société, à charge pour elle de créer et de lui délivrer les nouvelles parts sociales correspondant à ce supplément d'apport.