Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 19/06/2003 au 07/01/2005En vigueur du 19 juin 2003 au 07 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article L331-7

Version en vigueur du 30/10/2009 au 24/10/2019Version en vigueur du 30 octobre 2009 au 24 octobre 2019

Modifié par LOI n°2009-1311 du 28 octobre 2009 - art. 12
Modifié par LOI n° 2009-669 du 12 juin 2009 - art. 2

Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées au 2° de l'article L. 331-31 de leur exercice effectif. Ils s'efforcent de définir ces mesures en concertation avec les associations agréées de consommateurs et les autres parties intéressées.

Les dispositions du présent article peuvent, dans la mesure où la technique le permet, subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions à un accès licite à une oeuvre ou à un phonogramme, à un vidéogramme ou à un programme et veiller à ce qu'elles n'aient pas pour effet de porter atteinte à son exploitation normale ni de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur l'oeuvre ou l'objet protégé.