Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 30/06/2008 au 01/06/2023En vigueur du 30 juin 2008 au 01 juin 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R615-20

Version en vigueur du 30/06/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 30 juin 2008 au 01 juin 2023

Transféré par Décret n°2018-429 du 31 mai 2018 - art. 4

En cas de non-comparution de l'une des parties ou à défaut de conciliation totale, la commission entreprend l'établissement de la proposition de conciliation prévue à l'article L. 615-21.