Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 01/11/2009 au 01/04/2020En vigueur du 01 novembre 2009 au 01 avril 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article D411-19-1

Version en vigueur du 01/11/2009 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 01 avril 2020

Transféré par Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2009-1204 du 9 octobre 2009 - art. 2

Le siège et le ressort des cours d'appel ayant compétence pour connaître des actions mentionnées à l'article R. 411-19 sont fixés conformément au tableau XVI annexé à l'article D. 311-8 du code de l'organisation judiciaire.

Lorsque la personne qui forme le recours demeure à l'étranger, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.

Toutefois, la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs.