Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 30/06/2008 au 01/06/2023En vigueur du 30 juin 2008 au 01 juin 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R615-21

Version en vigueur du 30/06/2008 au 01/06/2023Version en vigueur du 30 juin 2008 au 01 juin 2023

Transféré par Décret n°2018-429 du 31 mai 2018 - art. 4

Le président peut procéder à toute mesure d'instruction. Il peut constater à tout moment la conciliation des parties ou provoquer à cet effet une nouvelle réunion.