Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 03/03/2004 au 01/07/2014En vigueur du 03 mars 2004 au 01 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R612-7

Version en vigueur du 03/03/2004 au 01/07/2014Version en vigueur du 03 mars 2004 au 01 juillet 2014

Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 35 () JORF 3 mars 2004

Dans les quinze jours qui suivent la remise ou l'arrivée des pièces à l'Institut national de la propriété industrielle à Paris, celui-ci attribue à la demande de brevet un numéro d'enregistrement national et le notifie sans délai au demandeur. Est déclaré irrecevable toute correspondance ou tout dépôt de pièces ultérieur qui ne rappelle pas ce numéro ou qui ne porte pas la signature du demandeur ou de son mandataire.