Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 03/03/2007En vigueur depuis le 03 mars 2007

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Article R612-17-1

Version en vigueur depuis le 03/03/2007Version en vigueur depuis le 03 mars 2007

Création Décret n°2007-280 du 1 mars 2007 - art. 11 () JORF 3 mars 2007

Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-4, R. 612-19 et R. 612-48, une demande de brevet ne peut contenir plus d'une revendication indépendante de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) que si l'objet de la demande se rapporte :

a) A plusieurs produits ayant un lien entre eux ;

b) A différentes utilisations d'un produit ou d'un dispositif ;

c) A des solutions alternatives à un problème particulier dans la mesure où ces alternatives ne peuvent pas être couvertes de façon appropriée par une seule revendication.